Le 7 janvier 2026, la librairie féministe et lesbienne parisienne Violette and Co a été perquisitionnée en vue de saisir un cahier de coloriage pour enfants accusé de remettre en cause l'existence d'Israël. Le livre en question est intitulé From the River to the Sea (De la rivière à la mer), une formule née dans les années 1960 au sein de l'Organisation de libération de la Palestine et reprise aujourd'hui, notamment par le Hamas. Elle est interprétée par certains comme une volonté d'éradiquer l'État d'Israël, par d'autres comme un soutien pacifiste à la cause palestinienne.
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En tout état de cause, cette formule est désormais très clivante. Ainsi, selon Violette & Co, « pendant 45 minutes, la librairie a fait l'objet d'une fouille méthodique : rayonnages inspectés, cartons de livres ouverts un à un, réserves et salle de pause fouillées » par « des policiers en uniforme, armes à la ceinture, filmant les lieux à l'aide de caméras-piétons ». Mais, les policiers sont repartis les mains vides, les ouvrages ayant été vendus…
Selon le parquet de Paris, le ministère de l’Intérieur a signalé à la justice la vente dans cette enseigne d’un ouvrage sur le conflit israélo-palestinien et « dénoncé son fort parti pris historique et idéologique ». Édité en Afrique du Sud, ce livre aurait fait l’objet d’une interdiction d’importation par la commission presse de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Plus exactement d’un avis défavorable qui n’a manifestement pas été suivi par un arrêté du Ministère de l’Intérieur d’interdiction de vente ou de diffusion du livre selon la procédure en vigueur.
Une question de proportionnalité
Cette intervention des forces de l’ordre au sein d’une librairie constitue un acte dont la portée juridique dépasse largement le cadre d’une simple mesure d’enquête de police pour toucher aux fondements mêmes des libertés publiques. En effet, la liberté de communication des pensées et des opinions est garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, tandis que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sanctuarise le droit de recevoir ou de communiquer des informations sans considération de frontières.
Dès lors qu’une autorité publique interfère avec un lieu de diffusion de la pensée, la jurisprudence impose un contrôle de proportionnalité et de nécessité extrêmement rigoureux, car la mesure ne touche pas seulement la liberté de celui qui s’exprime, mais également la dimension publique du droit de recevoir des idées.
Le cadre légal des perquisitions dans ces espaces spécifiques aurait pu s’inspirer du régime protecteur applicable aux entreprises de presse, mais les librairies ne bénéficient pas des dispositions de l’article 56-2 du code de procédure pénale qui protège les entreprises de presse. Ce texte prévoit des garanties procédurales strictes, notamment la présence d’un magistrat et la préservation du secret des sources, afin que l’enquête ne paralyse pas la diffusion de l’information.
Moyens moins intrusifs
Cependant, la doctrine et la jurisprudence, notamment celle de la Cour européenne des droits de l’homme, considèrent que le raisonnement appliqué aux médias est transposable aux librairies en raison de leur qualité commune de vecteurs d’information. La Cour européenne a d’ailleurs souligné que les perquisitions dans des lieux liés à la liberté d’expression ont un caractère intrinsèquement dissuasif, créant un effet délétère sur les sources et sur l’exercice des libertés, ce qu’elle qualifie de « chilling effect ».
Pour être licite, toute ingérence doit donc être prévue par la loi, poursuivre un but légitime tel que la prévention du crime, et surtout être strictement nécessaire dans une société démocratique, ce qui implique que l’administration ou la justice doit avoir épuisé les moyens moins intrusifs, comme des réquisitions ciblées ou des auditions, avant de recourir à une perquisition.
Responsabilité « en cascade »
Un autre point crucial réside dans le régime de responsabilité pénale des acteurs de la chaîne du livre, structuré par la loi du 29 juillet 1881 selon un système dit de responsabilité « en cascade ». Dans ce schéma, le directeur de la publication et l’éditeur sont les auteurs principaux des infractions de presse, tandis que le libraire, en tant que simple diffuseur ou revendeur, occupe une place subsidiaire.
Par conséquent, une perquisition visant spécifiquement une librairie au motif de la vente d’un ouvrage litigieux soulève une interrogation majeure sur le choix de la cible : la justice devra justifier pourquoi elle sollicite l’intermédiaire plutôt que l’auteur ou l’éditeur, dont l’identité est généralement connue et la responsabilité plus directe. Cependant, le statut du libraire peut évoluer s’il quitte son rôle de simple distributeur pour devenir un acteur engagé, par exemple en organisant des événements militants ou en utilisant sa vitrine pour diffuser des messages polémiques.
Dans ce cas, bien que la jurisprudence protège les idées qui heurtent ou inquiètent, le libraire s’expose davantage si des indices précis démontrent une participation active à une infraction de droit commun (diffamation, injure ou provocation) ou une diffusion délibérée de contenus illicites.
Abandon de la protection symbolique due aux lieux de création
L’histoire récente fournit des précédents significatifs, comme l’affaire de l’occultation de la vitrine d’une librairie lors d’une visite ministérielle au motif qu’elle affichait des messages critiques envers le gouvernement. Le juge administratif a sanctionné cette mesure, la qualifiant d’atteinte illégale à la liberté d’expression faute de menace avérée à l’ordre public, et a condamné l’État à indemniser le préjudice moral et commercial de l’établissement.
Cet arrêt souligne que toute mesure prise pour des motifs politiques ou symboliques sans fondement factuel solide peut être analysée comme une forme de censure déguisée. Si une simple occultation de vitrine est jugée illégale, une perquisition, acte bien plus intrusif, doit répondre à un standard de justification encore plus élevé sous peine d’engager la responsabilité de l’État pour faute.
Enfin, le rôle des institutions culturelles, notamment le ministère de la Culture, pose question dans de telles situations. Bien que les perquisitions relèvent de la compétence de la police judiciaire, indépendante du pouvoir exécutif, le silence des autorités culturelles peut être perçu comme un abandon de la protection symbolique due aux lieux de création. La loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) a certes proclamé la liberté de création, mais celle-ci reste fragile face aux pressions administratives ou aux manifestations privées.
Le Conseil d’État a rappelé que la fermeture ou l’entrave à l’accès aux lieux culturels constitue une atteinte grave à des libertés fondamentales, incluant la liberté d’entreprendre et le droit d’accès aux œuvres. Il appartient donc à l’État de veiller à ce que les mesures d’enquête ne se transforment pas en instruments d’intimidation ou en outils d’exemplarité répressive qui inciteraient les libraires à l’autocensure, privant ainsi le débat démocratique de sa nécessaire diversité.
Une violation manifeste de la liberté d’expression dont les libraires sont les garants
Ainsi, s’il est légitime de se poser la question s’il est vraiment nécessaire que des enfants soient confrontés à des enjeux sensibles où même les adultes ont déjà du mal à en saisir sereinement les réalités et les enjeux, en revanche, ce qui est sûr, c’est que la perquisition d’une librairie pour saisir des livres, dont la distribution n’est pas interdite, est non seulement disproportionnée, mais apparaît comme une violation manifeste de la liberté d’expression dont les libraires sont les garants en offrant à leurs clients une diversité éditoriale qui rappelle que les livres sont les fondements de nos démocraties. Sinon, pourquoi seraient-ils toujours les premières victimes des tyrans, des populistes et des censeurs.
Alexandre Duval-Stalla
Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
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