Un régime administratif de protection
La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 organise un régime administratif spécial qui s'applique à toutes les publications, périodiques ou non, dont le caractère, la présentation ou l'objet les désignent comme principalement destinées aux enfants et aux adolescents. Ce cadre juridique impose des obligations strictes, notamment le dépôt obligatoire auprès du ministre de la Justice et la soumission des ouvrages à une commission de surveillance et de contrôle instituée par l'article 3 de la loi.
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L'objectif fondamental, défini à l'article 2 et actualisé par la loi du 17 mai 2011, est de prohiber tout contenu présentant un danger pour la jeunesse, qu'il s'agisse de pornographie, d'incitation à la discrimination, à la haine, à la violence, aux stupéfiants ou d'atteintes à la dignité humaine. Plus largement, la loi vise à prévenir tout acte de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
L'un des leviers les plus puissants de ce dispositif réside dans l'article 14, qui confère au ministre de l'Intérieur le pouvoir d'interdire de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs des publications jugées dangereuses. Cette autorité peut également interdire l'exposition de ces publications à la vue du public ainsi que toute forme de publicité par voie de presse, de radio ou de télévision.
Cependant, ce régime administratif préventif, qui permet des interdictions avant même toute diffusion massive, est aujourd'hui perçu par une partie de la doctrine comme un anachronisme juridique. Le décalage entre ces mécanismes pensés pour le support papier et les usages numériques contemporains soulève des interrogations majeures sur la pertinence d'un tel contrôle à l'heure d'Internet.
Protection de l’enfance et liberté d’expression : l’exemple de Bien trop petit de Manu Causse
La confrontation de la loi de 1949 avec la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), constitue le cœur des débats juridiques actuels. Si la CEDH admet des restrictions pour protéger la morale et les droits d'autrui, notamment ceux des mineurs, elle impose que ces mesures répondent à un « besoin social impérieux ».
La jurisprudence interne et européenne exige désormais un contrôle de proportionnalité rigoureux, obligeant le juge à rechercher un juste équilibre entre la liberté d'expression et les impératifs de protection de l'enfance. Selon la Cour de cassation, ces droits ont une valeur normative identique, ce qui impose de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour être conformes, les mesures d'interdiction doivent être prévisibles, répondre à un but légitime et être limitées aux cas où aucune autre mesure moins restrictive n'est possible.
Triple test de proportionnalité
Le Conseil d'État a d'ailleurs intégré ces exigences conventionnelles en appliquant un triple test de proportionnalité : une mesure d'interdiction prise sur le fondement de l'article 14 doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au sens strict à l'objectif de protection de la jeunesse. Ce contrôle est particulièrement vigilant afin de s'assurer que l'interdiction ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression au regard du but de protection morale recherché.
Cependant, la mise en œuvre pratique de ces principes par l'administration est parfois critiquée. L'exemple récent de l'interdiction de vente aux mineurs du roman Bien trop petit de Manu Causse en 2023 illustre cette tension. La décision, motivée par la présence de scènes sexuelles explicites, a été perçue par certains observateurs comme une méconnaissance de l'indispensable contrôle de proportionnalité imposé par l'article 10 de la CEDH, certains la qualifiant même de mesure d'un autre âge.
Le retour de l’ordre moral ou idéologique
Le risque d'instrumentalisation administrative de la loi de 1949 est un autre point de vigilance soulevé par les experts. Historiquement conçue comme un outil modulable, la loi laisse une marge d'appréciation considérable au ministre de l'Intérieur en raison de la plasticité de notions telles que le danger moral ou l'atteinte à la dignité. La doctrine s'inquiète que la protection de l'enfance ne serve d'alibi à un contrôle idéologique ou moral de contenus qui ne visent pas exclusivement la jeunesse mais qui pourraient tomber sous le coup de la loi par leur simple accessibilité potentielle.
Des termes jugés flous comme « message de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine » sont vus comme des portes ouvertes à l'arbitraire, bien que la Cour de cassation ait estimé en 2016 que ces textes respectaient le principe de légalité des délits et des peines.
Le contentieux lié à l'article 14 montre que l'interdiction peut être mobilisée sur des terrains variés, y compris idéologiques ou religieux, comme en témoigne le cas d'un ouvrage pédagogique religieux destiné aux enfants. Cette situation renforce l'idée que la loi pourrait être utilisée comme un « cheval de Troie » d'une nouvelle forme de censure, où la morale dominante dicterait l'accessibilité des œuvres.
Pour contrer ces risques, le juge administratif exerce un contrôle de l'excès de pouvoir, vérifiant la motivation des décisions et la qualification juridique des faits. Néanmoins, l'administration dispose de prérogatives importantes, comme la possibilité de ne pas respecter la procédure contradictoire en cas d'urgence pour empêcher la diffusion immédiate d'un contenu jugé dangereux.
La notion du débat d’intérêt général et les réseaux sociaux
L'évolution de la jurisprudence européenne et nationale tend à introduire une nouvelle grille de lecture basée sur la contribution au débat d'intérêt général. La CEDH et la Cour de cassation accordent une importance croissante au fait de savoir si une publication traite d'un sujet d'intérêt général (santé, éducation, sexualité, religion) avec une base factuelle suffisante et une certaine mesure.
Transposé à la loi de 1949, cela implique qu'une interdiction frappant une œuvre éducative ou critique doit être particulièrement motivée et calibrée sous peine d'être jugée excessive. Une distinction nette doit ainsi être opérée entre une publication purement pornographique et un essai ou un roman abordant la sexualité dans une finalité pédagogique.
Parallèlement, la loi de 1949 souffre d'une obsolescence matérielle flagrante face au numérique. Si le volet relatif à la pornographie en ligne a été renforcé par d'autres textes permettant le blocage de sites via l'ARCOM, la loi de 1949 reste principalement cantonnée aux supports imprimés.
Ce régime est décrit par certains comme dérisoire puisque l'essentiel des contenus haineux ou violents circule désormais sur le Web, échappant largement à ce contrôle administratif spécifique. Les interdictions générales de vente paraissent également en décalage avec une approche moderne de la protection des mineurs qui privilégierait la catégorisation par âge, la signalétique et la responsabilisation des parents, à l'instar de ce qui existe pour le cinéma.
Vers une classification multisupport ?
Face à ces fragilités, deux voies majeures de réforme sont envisagées. La première consisterait en une refonte législative profonde pour harmoniser le droit de la presse écrite et de l’édition destinée à la jeunesse avec les régimes de l'audiovisuel et du numérique, remplaçant ainsi le pouvoir d'interdiction ministériel par un système de classification ou d'avertissement.
La seconde voie, plus pragmatique, repose sur l'adoption d'une nouvelle doctrine d'application par l'administration et les juges. Celle-ci passerait par une application rigoureuse du triple test de proportionnalité et la publication de lignes directrices claires pour limiter le caractère discrétionnaire des décisions. Si la loi de 1949 doit faire l’objet d’une refondation, elle passera nécessairement par une distinction plus claire entre la protection effective des mineurs contre les dangers réels et ce qui pourrait être perçu comme un contrôle moral ou idéologique déconnecté des exigences d'une société démocratique.
Alexandre Duval-Stalla
Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
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