La plupart des métiers du livre sont soumis au simple droit commercial depuis la suppression des brevets, le 10 décembre 1870. C’est pourquoi l’exercice sans forme juridique précise, c’est-à-dire sans créer de personne morale (société ou association), est tout à fait possible pour l’éditeur comme pour le libraire. Mais l’absence d’étanchéité entre le patrimoine de l’entreprise et les biens propres de l’entrepreneur dissuadent souvent de procéder par cette voie d’une grande simplicité. L’éditeur et le libraire prudents recourent donc au régime de la société commerciale pour éviter d’êtres responsables personnellement des dettes et engagements liés à leur activité professionnelle. Même si le formalisme de l’exercice, quoique considérablement allégé ces dernières années (par exemple, le capital social n’est plus fixé à un montant minimal), a de quoi en rebuter certains. Mais attention : seule la constitution d’une entité commerciale avec limitation de responsabilité demeure vraiment appropriée. Du moins, en attendant le résultat de l’examen parlementaire, commencé le 17 février, d’un projet de loi gouvernemental visant à permettre aux entrepreneurs individuels de scinder patrimoines professionnel et individuel, de façon à empêcher l’endettement ad vitam eternam en cas de banqueroute. Sont formellement à exclure le recours à la société en commandite, de même qu’à la société en nom collectif (lesquelles, en pratique, sont en voie de disparition plus rapide que le thon rouge) : ces structures ne permettent pas de limiter la responsabilité des associés – même si, pour des raisons historiques, la société en nom collectif a été notamment très longtemps prisée dans le milieu de la presse et donc des revues.   La SARL demeure donc la seule planche de salut Le libraire ou l’éditeur recourra donc à la société à responsabilité limitée – la fameuse SARL – ou à la société anonyme, dont il existe à présent une version dite simplifiée (et baptisée de l’acronyme fort livresque de « SAS », signifiant société par actions simplifiées). Avantage supplémentaire, la SARL peut n’être propriété que d’un seul associé. Elle porte alors le nom d’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Quant au recours à la forme associative, il peut se révéler dans quelques cas le plus approprié, en raison de sa facilité de constitution et de gestion. Toutefois, la voie de l’association peut être risquée fiscalement, même pour la « petite édition ». L’administration peut y déceler les critères d’une société commerciale de fait et requalifier la structure. Beaucoup de microscopiques et courageux éditeurs se sont lancés ainsi, puis se sont développés… jusqu’au contrôle fiscal les requalifiant et, par voie de conséquence, les « redressant » très sévèrement. On en connaît une volée qui sont passés directement du Marché de la poésie au guichet faillites du tribunal de commerce. Pour l’heure, dans l’attente d’un vote parlementaire imminent — les assemblées, élections régionales obligent, ont été saisies selon une procédure d’urgence —, la SARL demeure donc la seule planche de salut. Il n’en reste pas moins que les banques, si généreuses en ces temps de bénéficies records,   demandent toujours plus de garanties personnelles (cautions et autres hypothèques) de la part des chefs d’entreprise ; ce qui revient à ôter toute efficacité à la plus solide des carapaces.  
15.10 2013

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