L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire marque une étape critique dans la vie d'une entreprise, créant une tension immédiate entre la nécessité de maintenir l'activité et le droit des créanciers à être désintéressés. Au cœur de cette dynamique se trouve le sort des contrats en cours, dont la pérennité est essentielle à la survie de l’entreprise en difficulté. Le législateur a ainsi instauré un cadre juridique rigoureux visant à empêcher la rupture brutale des relations commerciales du seul fait de l'insolvabilité apparente du débiteur, tout en encadrant les prérogatives des partenaires contractuels.
Le principe fondamental de la continuation des contrats en cours
Le droit des procédures collectives repose sur un principe cardinal : le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas la résiliation automatique des contrats en cours. Cette règle s'applique de manière impérative, rendant inopérante toute clause contractuelle qui prévoirait une rupture de plein droit ou une modification des conditions (telle qu'une majoration d'intérêts ou une aggravation des garanties) motivée uniquement par le déclenchement de la procédure collective. Ces stipulations sont réputées non écrites par la loi afin de protéger les chances de redressement de l'entreprise.
Pour être qualifié de contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du Code de commerce, l'accord doit avoir été conclu avant le jugement d'ouverture, ne pas avoir été résilié ou annulé avant cette date, et comporter encore des obligations essentielles à exécuter par les parties. À l'inverse, une vente dont le transfert de propriété est déjà intervenu ou un prêt dont les fonds ont été intégralement versés avant le jugement ne sont plus considérés comme des contrats en cours.
Pendant la période d'observation, la décision de poursuivre ou non une relation contractuelle appartient exclusivement à l'administrateur judiciaire, ou au débiteur lui-même en l'absence d'administrateur. Ce pouvoir discrétionnaire permet d'exiger la poursuite des prestations de services, des fournitures ou du crédit-bail, à charge pour l'entreprise de respecter ses propres engagements nés après le jugement. Le cocontractant est alors tenu de continuer l'exécution de ses obligations, quand bien même il existerait des impayés antérieurs au jugement d'ouverture. Ces créances antérieures ne peuvent plus être payées immédiatement et doivent être déclarées au passif de la procédure dans les délais légaux.
Le régime dérogatoire et protecteur du bail commercial
Le bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise occupe une place singulière dans le dispositif légal en raison de son importance pour la conservation du fonds de commerce. Contrairement au régime général, le bail commercial bénéficie de protections renforcées. L'ouverture du redressement judiciaire n'entraîne jamais la résiliation de plein droit du bail, et toute clause contraire est là encore réputée non écrite. L'administrateur dispose de la faculté d'exiger la continuation du bail, sous réserve du paiement au comptant des loyers correspondant à l'occupation postérieure au jugement d'ouverture. Le bailleur se trouve dans l'obligation de maintenir la location malgré les arriérés antérieurs, ces derniers devant être déclarés au passif pour être admis comme créances.
Une particularité notable concerne la mise en demeure du bailleur. Dans le régime général des contrats, une mise en demeure de prendre parti sur la suite du contrat peut forcer une décision rapide de l'administrateur. Toutefois, en matière de bail commercial, la jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que l'absence de réponse de l'administrateur à une telle mise en demeure n'entraîne pas la résiliation automatique du contrat. Le bailleur ne peut donc pas provoquer une rupture de plein droit par ce simple biais procédural. La résiliation ne peut intervenir que selon des voies spécifiques : soit par une décision de l'administrateur faute de fonds suffisants pour payer les loyers futurs, soit à la demande du bailleur en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture, après respect des délais et formalités de mise en demeure requis par les textes.
Stratégies et précautions pour les fournisseurs et créanciers
Pour les fournisseurs, la vigilance est de mise dès l'ouverture de la procédure afin de distinguer le sort de leurs créances selon leur date de naissance. Les créances antérieures au jugement d'ouverture doivent impérativement faire l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Le non-respect de ce délai entraîne l'impossibilité de recouvrer la créance dans le cadre de la procédure, ce qui équivaut souvent à une perte définitive pour le créancier. En revanche, les créances nées après le jugement, pour les besoins de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie, bénéficient d'un régime de paiement prioritaire dit « privilégié » au sens de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Il est donc crucial pour un fournisseur de s'assurer que ses prestations sont bien sollicitées par les organes de la procédure et qu'elles sont nécessaires au maintien de l'activité.
Face au risque de défaillance, l'anticipation contractuelle demeure la meilleure protection. La clause de réserve de propriété est un instrument particulièrement efficace, permettant au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu'au paiement complet du prix. En cas de redressement judiciaire de l'acheteur, le fournisseur peut revendiquer ses marchandises si elles se retrouvent encore en nature chez le débiteur. Cette action en revendication est toutefois soumise à des conditions de délais stricts et de publicité, notamment pour les contrats de crédit-bail.
Par ailleurs, les sûretés personnelles, comme le cautionnement, offrent une garantie supplémentaire non négligeable. Cependant, le créancier doit agir avec diligence dans la procédure collective, car toute négligence de sa part (comme le défaut de déclaration de créance ou l'absence d'action résolutoire) pourrait décharger la caution de ses obligations en vertu de l'article 2314 du Code civil. Enfin, il est préférable de constituer des sûretés réelles avant l'ouverture de la procédure, l'assiette de ces garanties ne pouvant plus être étendue après le jugement.
Malgré toutes ces dispositions, les fournisseurs restent souvent la variable d’ajustement des redressements judiciaires pour tenter de sauver des entreprises en difficulté.
Alexandre Duval-Stalla
Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
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