Le Conseil d'Etat valide le décret sur l'exploitation des indisponibles

Le Conseil d'Etat valide le décret sur l'exploitation des indisponibles

Le décret précise les règles de retrait éventuel des oeuvres de ce programme et définit le profil de la future société collective de gestion des licences des oeuvres indisponibles exploitées sous forme numérique.

Par Hervé Hugueny
avec hh Créé le 15.04.2015 à 21h52

Le Conseil d'Etat a validé le décret d'application de la loi du 1er mars 2012, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, qui sera prochainement publié au Journal officiel.

Ce décret (six pages, trois articles, une annexe) arrête la base de données listant les ouvrages à numériser, précise les régles de retrait éventuel des oeuvres de ce programme, par leur auteur ou leur éditeur d'origine, et définit les critères d'agrément de la société de gestion collective des droits d'exploitation de ces oeuvres.

Le « Registre des livres indisponibles du XXè siècle », nom de la base de données listant ces ouvrages, sera géré par la BNF et accessible en ligne. Les titres identifiés comme indisponibles seront ajoutés le 21 mars de chaque année. Un premier corpus de 50 000, en cours d'élaboration, sera donc consultable pour la première fois cette année, le jour de l'ouverture du Salon du livre.

Un arrêté, à paraître prochainement, validera la composition du comité d'auteurs et d'éditeurs chargés d'établir cette liste, à partir des bases bibliographiques d'Electre et de la BNF.

L'auteur et l'éditeur d'un livre peuvent demander son retrait de cette base. Le premier n'est tenu que de fournir une déclaration sur l'honneur attestant de sa qualité, ou un acte de notoriété s'il s'agit de son ayant droit. L'éditeur doit justifier de sa qualité, et devra ensuite exploiter lui-même l'oeuvre s'il en demandé le retrait de la base.

La société de gestion dispose de trois mois pour vérifier les droits revendiqués par les auteurs ou les éditeurs sur les oeuvres qu'ils souhaiteraient retirer de la base. Faute de preuve contraire, ils sont réputés reconnus, et l'oeuvre est retirée de la liste des titres à numériser.

Un auteur peut également apporter la preuve que l'éditeur ne détient plus aucun droit de reproduction sur l'oeuvre indisponible, ou, que lui, auteur, est seul détenteur des droits sur son oeuvre. L'enjeu de cette démarche concerne la répartition ultérieure du produit des ventes numérique, l'auteur les conservant alors en totalité.

Une campagne d'information prévue

Le décret définit aussi les critères d'agrément d'une société de gestion collective des licences. Elle devra être gérée paritairement par des auteurs et des éditeurs, ce qui laisse toutes ses chances à la Sofia (perception et répartition du droit de prêt en bibliothèque), déjà constituée sur ces bases. Elle devra faire la preuve des moyens mis en oeuvre pour remplir ses fonctions, et indiquer ses règles de répartition des rémunérations entre auteurs et éditeurs, qui devront être «équitables», sans plus de précision.

La parité étant exigée dans l'organisation de cette société de gestion collective, auteurs et éditeurs devront bien arriver à un accord. Cette société n'exploitera pas directement les oeuvres numériques : elle délivrera les droits d'exploitation numériques en percevra et en repartira le produit. Ce ne sera en rien une librairie ou une maison d'édition numérique.

Une campagne d'information présentera ce programme, dans la presse et sur Internet, de façon que les auteurs et les éditeurs puissent exercer leurs droits.

La loi du 1er mars 2012 consistait en une modification du Code de la propriété intellectuelle (CPI), sous forme d'ajout d'un 4è chapitre au titre III du livre 1er. Ce chapitre énonce les «Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles» : il s'agit en fait d'autoriser la numérisation et l'exploitation de ces ouvrages indisponible en version papier et en version numérique, sans solliciter au préalable l'autorisation préalable de chaque ayant droit, mais en leur laissant la possibilité de se retirer de ce programme, avec des modalités diverses suivant la qualité de l'ayant droit, auteur ou éditeur.

Des auteurs, réunis notamment dans le SELF (syndicat des écrivains de langue française) ont contesté ce principe, arguant que dans la mesure où un ouvrage est indisponible, l'éditeur ne devrait avoir par principe plus aucun droit dessus, puisqu'il n'a pas respecté la clause d'exploitation permanente et suivie prévue au CPI. L'enjeu pour ces auteurs est de reprendre leurs droits, sans démarche juridique lourde, et la totalité de l'éventuelle rémunération de cette remise en marché, dont le devenir économique est pour le moment inconnu.
15.04 2015

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