Les (més)aventures de Kate et William dans le Lubéron ont suscité abondance de commentaires, sans que le citoyen non spécialisé en droit des médias comprenne bien comment il était possible d'assigner en référé puis de déposer une plainte pénale à l'encontre d'une publication. Or, cette double procédure serait parfaitement applicable à un livre se penchant sur la vie privée des Royals , avec en prime un cahier photo assez dénudé. Il faut bien admettre que de nombreux textes protègent la vie privée. La France dispose pour l'essentiel de l'article 9 du Code civil, qui réprime laconiquement l'« atteinte » à la vie privée. C'est donc aux juges civils, éventuellement saisis d'abord en urgence si des mesures rapides doivent être prises (« en référé ») que revient la charge de fixer la limite entre vie publique et vie privée. La jurisprudence considère aujourd'hui que la totalité des informations concernant une personne, qu'elles soient textuelles ou iconographiques, autres que purement professionnelles, relèvent de la vie privée. Il en est ainsi de la vie sentimentale, de la sexualité, de l'état de santé, de la maternité, des convictions religieuses ou politiques, des liens entre les personnes et, désormais, des renseignements relatifs au patrimoine et aux revenus. La nudité appartient bien évidemment à cette sphère. Les époux ont donc agi sur ce premier fondement, demandant, et obtenant des condamnations purement civiles (dommages-intérêts, interdiction de republication, remise sous astreinte des originaux, etc.). Le respect de la vie privée s'applique en toutes circonstances, c'est-à-dire dans un lieu public ou privé, et ce même si l'information litigieuse n'est pas cachée. Mais les articles 226-1 et suivants du code pénal sanctionnent plus sévèrement que l'article 9 du Code civil la captation d'images ou de sons, effectuée sans autorisation dans un lieu privé : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». Quant à l'article 226-2 du même code, il dispose : « Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. » Et c'est ainsi qu'une plainte pénale est possible, amenant la saisine d'un juge d'instruction, une mise en examen et un renvoi devant le tribunal correctionnel. Une sorte d'effet « kiss-cool », en somme.