Michel Montignac est décédé fin août (voir actualité du 7 septembre ), relativement jeune, et sans que la presse ait indiqué la cause de sa mort. Espérons pour la postérité du célèbre auteur de Comment maigrir en faisant des repas d’affaires (et pour ses millions de lecteurs) qu’il n’a pas été victime de son alimentation. L’intéressé avait également étonné le milieu du livre en devenant son propre éditeur. De Claire Bretecher à Marc-Edouard Nabe en passant par Uderzo, la formule est tentante pour les auteurs à succès ou au lectorat fidèle. Le cadre juridique de l'auto-édition est en effet très souple, puisque plusieurs statuts sont autorisés pour exercer cette activité. L’auteur auto-édité doit cependant peser avantages et inconvénients à l’aune de la responsabilité et de la fiscalité. L'exercice sans forme juridique précise, c'est-à-dire sans créer de personne morale (société ou association), est parfaitement admis. Toutefois, selon l’administration fiscale, l’auteur auto-édité sans structure juridique particulière ne se verse pas des droits d’auteur. Il est donc soumis au strict régime des bénéfices non commerciaux. De même, aux termes de la doctrine administrative, les auteurs qui s’éditent via une société civile uniquement dédiée à la publication des œuvres de ses membres sont considérés comme des auteurs auto-édités. C’est-à-dire, là encore, qu’ils ne jouissent pas du régime fiscal assez favorable des droits d’auteur, assimilables à des salaires et susceptibles d’être étalés sur cinq ans en cas de ventes substantielles et donc de rentrées financières conséquentes. Par ailleurs, il a déjà été jugé part la Cour d’appel administrative de Bordeaux, en 1992, que l’auteur auto-édité qui financerait ses œuvres par des encarts publicitaires au sein des ses ouvrages est soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux. Il est donc plus judicieux, en particulier fiscalement, de se faire verser des droits d’auteur par une structure spécifique (association ou société), même si celle-ci sera elle-même soumise à une fiscalité plus corrosive. De plus, l'absence d'étanchéité entre le patrimoine de l'entreprise éditoriale et les biens propres de l'auteur/entrepreneur peuvent dissuader de procéder par la voie de la plus grande simplicité. Il est donc parfois préférable, surtout en cas d’activité régulière et de tirages importants, de « s’abriter » en créant une structure spécifique dans le but de s’auto-éditer. Créer une association présente des avantages minimes sur le plan fiscal et comptable. La réforme de 1998 du régime des associations a reconnu à celles-ci la possibilité de développer une activité lucrative, sous réserve de respecter strictement plusieurs conditions. L’association n'est alors soumise ni à l'impôt sur les sociétés, ni à la taxe professionnelle, ni à la T.V.A. À défaut de remplir les critères fixés par l’administration fiscale, l’association sera assujettie fiscalement au même titre qu’une société commerciale. Les autorités s’intéressent en premier lieu à l'intéressement des dirigeants à la gestion. Le critère qui fait alors entrer l’association dans le champ de la « lucrativité » est constitué par le versement au profit des dirigeants de rémunérations ou d'avantages, y compris de droits d’auteur. Le second critère, issu de la réforme de 1998, consiste à comparer les activités lucratives de l'association avec celles qu'exercerait une entreprise commerciale proprement dite. L’administration vérifie notamment l'état de concurrence, en examinant le produit, le public, les prix pratiqués et la publicité utilisée. La constitution d'une entité commerciale avec limitation de responsabilité peut être vraiment intéressante. Sont à exclure la société en commandite comme la société en nom collectif, qui ne permettent pas de limiter la responsabilité des associés. L’auteur/l'éditeur peut donc recourir à la société à responsabilité limitée - la fameuse SARL - ou à la société anonyme. La SARL est nettement préférable, en raison tant de la « lourdeur » administrative de la société anonyme que des contraintes en termes de montant du capital ou de nombre d'associés, peu compatibles avec la notion d’auto-édition... Car la SARL peut ne comporter qu'un seul associé. Elle porte alors le nom d'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Mais les banques demandent en pratique à son fondateur une caution sur ses biens propres, ce qui enlève beaucoup de charme à ce statut. Les sociétés commerciales sont soumises à la TVA, à l’impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle, etc. Mais elles permettent de se verser des droits d’auteur, ce qui redevient intéressant fiscalement… La boucle est bouclée et le bilan est clair pour ceux qui seraient tentés de mettre en pratique l’édition sans éditeur : une « petite » production livresque n’appelle pas d’usine à gaz ; une structure d’édition s’impose dès lors que l’activité devient substantielle.