Le 26 octobre dernier, un nouveau projet de loi relatif à la copie privée a été présenté en Conseil des ministres. Il s’agit notamment de remédier à deux décisions du Conseil constitutionnel qui, en 2008, avaient anéanti des décisions émanant de la Commission sur la copie privée. Rappelons que l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit l’impossibilité d’interdire « les copies ou reproductions strictement réservées à l‘usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». La définition du « copiste » a suscité une jurisprudence abondante. Le copiste serait, selon les tribunaux, le propriétaire de l’appareil de reproduction, utilisant son propre exemplaire pour son propre usage… Ce type de copie privée existe donc de moins en moins. Or, il est matériellement impossible de procéder à un contrôle véritable de toutes les photocopieuses et autres appareils à copier, notamment dans l’univers numérique. Pour remédier à cette situation, il a été inclus dès la loi de finances pour 1976 une taxe sur la reprographie, fixée à trois pour cent, perçue sur les appareils de reprographie fabriqués ou importés en France. De plus, la loi du 3 janvier 1995, relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie, a facilité la montée en puissance du Centre Français du droit de Copie. Mais les nouvelles technologies dépassent de loin ce pillage « traditionnel ». La loi du 3 juillet 1985 a prévu la mise en place d’un système de compensation à la « copie privée » illicite en faveur des secteurs de l’audiovisuel et de la musique. Les sociétés de gestion collective de ces secteurs culturels ont, les premières, perçu une rémunération compensant les copies privées réalisées à l’aide de supports analogiques tels que les cassettes vidéo ou audio. En pratique, il s’agit d’un forfait dont s’acquittent les fabricants et importateurs de supports vierges. Une commission ad hoc a été chargée par le législateur de déterminer notamment les supports « taxables ». La Commission a étendu, le 10 juin 2003 ce champ de perception au numérique, en commençant par les DVD. Cette manne, qui grossit chaque année, n’exclut plus les auteurs et les éditeurs de l’écrit depuis la loi du 17 juillet 2001 qui a modifié le Code de la propriété. À ce titre les éditeurs doivent viser dans leurs contrats le droit sur la « copie privée numérique ». C’est seulement au prix d’un tel aménagement contractuel qu’ils peuvent percevoir les sommes émanant de ces formes de « taxation ». Le nouveau projet de loi   précise notamment qu'il ne peut y avoir de rémunération pour copie privée sans enquêtes et sondages régulièrement actualisés, « sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions », concernant « le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs ». Par ailleurs, une autre disposition du projet prévoit l'affichage du montant de rémunération pour copie privée sur les étiquettes, accompagné d'une notice explicative destinée à informer le consommateur. Enfin, un article écarte de la taxation les professionnels utilisant du matériel susceptible a priori de permettre d’effectuer des copies privées. Il ne s’agit pas de les exonérer d’assujettissement mais de leur offrir la possibilité de lancer une procédure de remboursement, à condition que ce remboursement porte sur des biens acquis à des fins professionnelles et dont « les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée » ; à condition toutefois que les demandes de remboursement ne portent que sur « des supports d'enregistrement acquis postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ».
15.10 2013

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