Le cas des citations dites « artistiques » revient régulièrement devant les tribunaux, même si la jurisprudence semble aujourd'hui en leur défaveur, malgré des décisions éparses penchant en sens contraire. La reproduction du détail d'une toile ou d'une photographie est soumise à autorisation car elle porte véritablement atteinte au droit moral de l'auteur. La reproduction de l'œuvre en sa totalité dans un format très réduit n'est pas considérée par la jurisprudence comme une citation, mais comme une reproduction pure et simple. Les tribunaux l'interdisent quand elle est effectuée sans autorisation. Il est donc impossible, selon la jurisprudence la plus récente, d'admettre l'existence d'un droit de citation artistique, quand bien même les œuvres d'architecture bénéficieraient d'un régime plus souple. Seuls les catalogues de ventes d'œuvres d'art bénéficient depuis 1997 d'une exception légale visée à l'article R. 122-12 du CPI. En effet, la liste législative des exceptions aux droits patrimoniaux a été complétée à l'occasion de la loi du 27 mars 1997. Le législateur considère désormais que peuvent être librement exploitées « les reproductions, intégrales ou partielles, d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ».?Et ce, « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source ». L'article R. 122-12 du CPI, instauré le 23 décembre 1997, précise que « le catalogue d'une vente d'œuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les œuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente ». Ces dispositions ont été adoptées à la suite des batailles judiciaires qui ont opposé, tant devant la Cour de cassation que devant la Cour de justice des Communautés européennes, les ayants droit d'artistes aux commissaires-priseurs et à leurs coéditeurs. Par ailleurs, aux termes de la fameuse directive européenne du 22 mai 2001, sur les exceptions, les États peuvent décider que les œuvres sont libres de droits « lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale ». Mais, en France, la portée du texte législatif de 1997 a été grandement restreinte par la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il est aujourd'hui impossible à une maison d'édition classique de s'engouffrer dans une telle exception, d'autant plus que la jurisprudence la plus récente en limite encore plus les contours. Dès le 21 mars 2003, le tribunal de grande instance de Paris a estimé, à propos de plusieurs importantes vacations de l'œuvre de Hergé, que « seules les ventes judiciaires, et non plus l'ensemble des ventes publiques » sont exonérées. Et encore, l'exception ne peut s'appliquer que si la vente est dirigée par un officier public ou ministériel et en aucun cas par une société commerciale. Par ailleurs, rappelons que le photographe qui a réalisé le cliché de l'œuvre d'art ne peut être spolié de ses propres droits. Si l'œuvre destinée à être vendue judiciairement peut être reproduite sans autorisation à demander et sans rémunération à verser, il?n'en est pas de même des photographies qui ont été tirées de cette œuvre.