Le 16 mars dernier, le Tribunal de grande instance de Paris a donné tort à une journaliste qui revendiquait le statut de coauteur d’un ouvrage sur « Israël raconté aux 13-20 ans ». Elle arguait avoir travaillé à un projet de livre avec le signataire (et défendeur), qui lui aurait annoncé y renoncer avant de publier sous son seul nom. Les juges ont retenu «  pêle-mêle un travail de relecture, des conseils donnés par écrit ou par téléphone, de la documentation et de la recherche historique, voire de la simple correction  » avant de lui en infliger une. Ce sont en effet des «  taches qu’il n’y a pas lieu de nier ou de dénigrer, mais qui ne caractérisent cependant pas la qualité d’auteur qu’elle revendique  ». Rappelons que d’après l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) : «  La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée . » L'individu dont le patronyme est apposé sur un ouvrage devient donc a priori titulaire des droits de propriété littéraire et artistique. Le régime applicable à l'édition n'est donc en rien semblable au cas de l'œuvre audiovisuelle dont le législateur a dressé une liste précise des auteurs présumés : « réalisateur », « auteur de l’adaptation », « auteur du texte parlé », « auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre », etc. L’éditeur facilite donc la démarche de ceux qui s’estiment coauteur s’il les mentionne de façon ambiguë. C’est ainsi que le nom d'une personnalité, placé de façon ambivalente en couverture d'un livre qui lui est consacré mais dont elle n'a pas écrit une ligne, lui permettra de venir, en toute mauvaise foi, revendiquer une part des redevances d'auteur. De même, il a déjà été jugé que la mention, en page de titre, du nom de cuisiniers à qui avait été demandée la réalisation de plats destinés à illustrer un livre de recettes leur valait le rang de coauteurs aux côtés du rédacteur des textes et du photographe. Un artiste graveur s’est même vu reconnaître par une juridiction la qualité de coauteur d’un livre consacré à l’art fantastique de la gravure, pour lequel sa spécialité lui avait valu de jouer le rôle de conseiller. Les problèmes peuvent également surgir quand, en guise de remerciements, l'écrivain et son éditeur ont eu la faiblesse d'indiquer « avec (l'aimable) collaboration de ». Car menace, au bout d'une telle imprudence, la qualification d'œuvre de collaboration. Or, l'article L. 113-3 du CPI   précise notamment que « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ». Et chacun sait que les amitiés ne sont pas toujours pérennes ; elles peuvent même dégénérer rapidement en une volonté judiciaire effrénée de percevoir une part des succès de librairie de ceux que l'on a tant aimés et soutenus.  
15.10 2013

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