La ministre de la Culture a donc annoncé la mise en place, d'ici à la fin de l'année, d'un médiateur du livre, chargé notamment de gérer les tensions relatives à la loi sur le prix unique. Il est donc temps pour le milieu du livre, avant de se prononcer pour ou contre, de s'intéresser au médiateur du cinéma, instauré législativement il y a plus de trente ans. C'est par décret que le médiateur du cinéma est nommé, pour quatre ans, à la suite d'un rapport émanant à la fois du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre chargé du cinéma – en l'occurrence celui de la Culture –, lui-même issu d'un avis du Conseil de la concurrence. Le mandat du médiateur est renouvelable. Cette personnalité est choisie au sein du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.        Il peut se faire assister de personnes qualifiées après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC).? Son attaché d'administration et sa secrétaire sont mis à sa disposition par ce même CNC qui les rémunère. Quant aux locaux, ils sont fournis également par le CNC. Mais ces facilités n'entretiennent pas ailleurs aucun état de dépendance juridique ou hiérarchique du médiateur vis-à-vis en particulier du CNC. Selon la doctrine la plus autorisée, le médiateur du cinéma serait d'ailleurs une autorité administrative indépendante. Ce qui implique que ses décisions sont des actes administratifs qui peuvent donner lieu à des recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ce qui n'est pas suspensif de ses décisions.? Le médiateur traite en tant que conciliateur les litiges «qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général» . Tout professionnel peut donc le saisir ou agir directement en justice. La saisine du médiateur du cinéma n'est pas obligatoire. Mais dès qu'il est saisi, toute action devant le Conseil de la concurrence est suspendue pendant une période maximale de trois mois. Le médiateur du cinéma peut lui-même saisir le Conseil de la concurrence. Quant à celui-ci, il doit informer le médiateur de tout dossier rentrant dans son champ de compétence, ce qui laisse deux mois audit médiateur pour faire part de ses observations. Le 17 juillet 2000, le médiateur du cinéma a ainsi livré son avis, cité quatre ans plus tard dans une décision du Conseil de la concurrence relative aux abonnements «illimités» proposés par UGC Ciné-Cité. Précisons toutefois que ce mécanisme de suspension ne fonctionne pas devant les autres juridictions. C'est ainsi qu'il a été jugé que «c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 92 précité, qui ne confère d'effet suspensif à la saisine du médiateur du cinéma qu'à l'égard du conseil de la concurrence, est sans effet sur les actions portées devant les juridictions judiciaires compétentes pour statuer directement sur les litiges mettant en cause la législation relative à la concurrence» . Le médiateur est chargé, au nom de l'intérêt général, de «remédier aux déséquilibres ponctuels du marché et de permettre à la fois l'accès des œuvres aux salles et l'accès des salles aux œuvres» . Il peut être saisi oralement dans la plupart des cas, ce qui rend cet outil très pragmatique. Invoquer simplement son nom fait parfois fléchir certains professionnels qui refusent à des exploitants de salles indépendants l'accès aux gros films à succès. Le médiateur doit d'abord tenter de concilier les protagonistes dans un délai de quinze jours au maximum. La procédure est contradictoire, donc transparente pour chacun. En cas de réussite, il est dressé procès-verbal qui est déposé au greffe du tribunal d'instance. L'accord prend ainsi une force exécutoire et il peut être rendu public par le médiateur. Si la conciliation n'aboutit pas, le médiateur demande à la partie qui l'a saisie de lui notifier par écrit les volontés, griefs, etc. L'autre partie doit répondre dans les huit jours. Le médiateur peut alors procéder par injonction ; ce qui arrive un peu mois d'une dizaine de fois sur la centaine d'affaires dont il est saisi chaque année. Il peut aussi saisir le Conseil de la concurrence et doit informer le parquet si les faits sont pénalement répréhensibles. Rappelons à ce titre que la loi Lang de 1981 est sanctionnée pénalement...
15.10 2013

Les dernières
actualités