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Dans un monde de l’immatériel, des conflits surgissent de façon continue pour déterminer qui détient la propriété matérielle d’un manuscrit ou encore de clichés photographiques.

La Cour de cassation a rendu, le 28 octobre 2015, un arrêt révélateur. Aux termes de celui-ci, une société d’édition a été considérée comme propriétaire de négatifs, et ce au détriment du photographe qui l’avait assignée pour non-restitution. Les juges estiment que, "la société avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement, ce dont il résultait qu’elle était le propriétaire originaire desdists supports".

L’article L. 111-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose que "la propriété incorporelle (…) est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code".

Le texte prévoit encore que "ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée".

Le principe est clair : la propriété matérielle du support d’une œuvre (manuscrit, Ektachrome, toile, fichier numérique, etc.) n’emporte en rien la propriété des droits d’auteur. À l’inverse, la cession de droits n’entraîne pas, sauf disposition contractuelle expresse, la cession du support matériel.

En 1997, la Cour de cassation a attribué au seul dessinateur la propriété matérielle des planches originales d’une bande dessinée.
Le régime des originaux est prévu avec force détails dans le Code des usages en matière d’illustration photographique signé, le 5 mai 1993, entre le Syndicat national de l’édition et les principales organisations de photographes. Il est ainsi envisagé que "le photographe ou son mandataire communique pour choix à l’éditeur les documents photographiques pendant un délai de trois mois, porté à six mois pour les documents utilisés, sauf accord particulier. Au-delà de ces délais, le photographe ou son mandataire facturera des droits de garde. (…) Le photographe ou son mandataire devra avoir réclamé par écrit le retour des documents avant toute facturation des droits de garde".

De même, le texte dispose que "lorsque les documents de base auront été soit perdus, soit détériorés, c’est-à-dire restitués par l’éditeur mais inutilisables, ils feront l’objet d’une indemnité de dédommagement. Pour les documents originaux (…), cette indemnité correspondra à la valeur indiquée sur le bordereau-contrat. À défaut d’une telle précision sur le bordereau-contrat, cette indemnité sera fixée à cinq fois le droit de base".

Pour ce qui est des détériorations, "le photographe ou son mandataire s’interdit toute réclamation ou demande d’indemnité passé un délai de deux semaines après réception des documents retournés par l’éditeur".

Enfin, "le photographe ou son mandataire aura un délai de six mois à compter de l’envoi des justificatifs pour réclamer à l’éditeur le retour de documents qui ne lui auraient pas été restitués, faute de quoi il ne pourrait revendiquer par la suite auprès de l’éditeur l’indemnité pour perte".

Les délais de réclamation ne sont donc pas les mêmes que ceux prévus par le CPI. L’éditeur qui fait référence au Code des usages devra y prendre garde. D’autant plus qu’il concerne une catégorie d’auteurs, s’il en est, encore plus attachée à ses droits.
 
Par ailleurs, c’est l’article L. 132-9 du CPI qui fixe le sort du manuscrit en tant qu’objet matériel : "Sauf convention contraire ou impossibilités d’ordre technique, l’objet de l’édition fournie par l’auteur reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la fabrication." Et l’éditeur peut bien évidemment conserver le manuscrit pendant tout le temps nécessaire à la fabrication de l’ouvrage, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris en 1980.

L’éditeur reste en tout état de cause propriétaire de la composition qu’il a faite de l’ouvrage, et les juges estiment que l’auteur ne peut la réclamer pour une nouvelle édition chez un autre éditeur. Il en est bien évidemment de même avec les films des illustrations. L’éditeur doit rendre les manuscrits non retenus, sauf existence d’une clause contraire, insérée par exemple dans une correspondance précontractuelle entre l’éditeur et l’auteur. Cette clause ne peut consister en une simple annonce dans la presse, et l’éditeur qui tarderait trop à rendre un manuscrit non retenu peut voir sa responsabilité retenue en justice.

En cas de perte d’un manuscrit, l’éditeur peut voir sa responsabilité retenue en justice. Mais la propagation des techniques, aussi bien informatiques que de reprographie, a mis un frein au montant des dommages-intérêts accordé aux would-be writers, surtout mécontents du refus infligé.
19.08 2016

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